J.O. 253 du 31 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 septembre 2006 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0640200A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 12 juillet 2006 ;

Sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,

Arrête :


Article 1


La durée de la formation initiale des élèves surveillants est fixée à huit mois. Cette formation vise à professionnaliser les élèves surveillants pour répondre aux missions du service public pénitentiaire, notamment prendre en charge les personnes placées sous main de justice, en assurer la garde et favoriser les actions de réinsertion.

A l'issue de la formation initiale, l'élève surveillant doit être capable de remplir les fonctions du premier grade. A cet égard, la formation privilégie :

- l'acquisition des connaissances juridiques et réglementaires ;

- l'apprentissage des techniques et des gestes professionnels nécessaires à l'accomplissement du service ainsi qu'au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les établissements pénitentiaires ;

- les règles déontologiques liées à l'éthique professionnelle et le développement des capacités relationnelles ;

- l'apprentissage du fonctionnement d'une chaîne de commandement et de l'autorité hiérarchique d'un personnel en tenue d'uniforme et grade apparent ainsi que le comportement qu'ils impliquent.


TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 2


Les élèves surveillants pénitentiaires reçoivent une formation organisée selon le mode de l'alternance entre l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et les structures pénitentiaires ou services relevant de l'administration pénitentiaire, ou dans des administrations publiques ou associées au service public ou dans des organismes privés.

Les enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, notamment par simulation, font l'objet d'une mise en pratique au sein des établissements pénitentiaires et d'une évaluation.

Article 3


Le contenu de la formation initiale préalable à la titularisation et la progression pédagogique sont élaborés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire conformément aux instructions du directeur de l'administration pénitentiaire qui valide les propositions du directeur de l'école.

Article 4


Au cours de sa scolarité et des stages pratiques en établissement pénitentiaire, l'élève surveillant pénitentiaire est doté d'un uniforme remis par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. L'élève surveillant pénitentiaire exerce les missions qui lui sont confiées en uniforme ou en civil.


TITRE II

CONDUITE DE LA FORMATION PAR L'ÉCOLE NATIONALE

D'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE


Article 5


Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif de formation initiale préalable à la titularisation et veille à sa bonne organisation.

Le chef de l'unité du recrutement, de la formation et des qualifications, sous l'autorité du directeur régional des services pénitentiaires, est le correspondant du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire dans cette mission. A cet égard, le chef d'unité régionale anime et coordonne le dispositif d'évaluation et de notation du ressort de sa compétence et en rend compte à sa hiérarchie et au directeur de l'école.

Article 6


Lors de la présence des élèves en structure pénitentiaire, les formateurs de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et des services déconcentrés sont chargés de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil :

- au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves surveillants pénitentiaires ;

- au caractère formatif des situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ;

- au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ;

- à la mise en place sur site de situations capables de démontrer les capacités et aptitudes de l'élève à la fonction de surveillant pénitentiaire à partir des gestes techniques encadrés et gestes techniques appliqués ; ces derniers constituant la mise en pratique des gestes techniques simulés développés dans le bâtiment-école de détention de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

- à la mise en oeuvre, lorsque cela s'avère nécessaire, de prestations de formation induites par la découverte de situations professionnelles nouvelles.

Article 7


Les formateurs en service déconcentré assurent les missions d'encadrement pédagogique prévues à l'article 6, sous la direction du chef d'unité du recrutement, de la formation et des qualifications de la direction régionale des services pénitentiaires à laquelle ils sont rattachés. Ils doivent agir en liaison étroite avec l'encadrement du service d'accueil.

Article 8


Des actions de sensibilisation et de formation de l'encadrement des services d'accueil peuvent être organisées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou les directions régionales des services pénitentiaires.


TITRE III

ORGANISATION DES PÉRIODES DE STAGE PRATIQUE


Article 9


Les élèves surveillants pénitentiaires participent aux missions du service public pénitentiaire dans les services d'accueil compte tenu des capacités déjà acquises en formation.

Les missions confiées aux élèves surveillants pénitentiaires pendant les stages pratiques correspondent à des situations de travail ayant un caractère formateur. Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et de l'encadrement du service d'accueil et sous l'autorité de la hiérarchie.

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi pédagogique des élèves, en liaison avec les directions régionales des services pénitentiaires qui accueillent les élèves en stage pratique dans les établissements de leur ressort.

Article 10


Il appartient à la hiérarchie, sur proposition du service de formation, de désigner nommément les tuteurs qui se voient confier des élèves surveillants pénitentiaires. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application ou du corps de commandement.

Article 11


Les missions des tuteurs consistent à intervenir en complément des formateurs, et notamment à impliquer les élèves dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau déjà acquis de leurs connaissances.

Article 12


Il est impossible, pendant cette période d'alternance :

- de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves surveillants pénitentiaires comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant en tant que tels ;

- d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus dans l'organisation et le fonctionnement des services.


TITRE IV

ÉVALUATION DES STAGES


Article 13


La hiérarchie et le service formation du service d'accueil sont destinataires :

- des outils d'évaluation et de notation, notamment la grille d'objectifs de stage fondée sur les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être ;

- d'un dossier de présentation de la scolarité des élèves surveillants pénitentiaires.

Article 14


Le dossier de présentation détaille notamment dans un carnet de liaison :

- les aptitudes déjà acquises par les élèves et celles devant être mises en pratique dans le service d'accueil ;

- les aptitudes à acquérir ou à optimiser.

Article 15


Le carnet de liaison qui contribue à l'évaluation de l'élève est un support technique de progression pédagogique n'emportant pas notification écrite à l'élève surveillant pénitentiaire. Il est conservé à son dossier et répond aux règles d'accès et de consultation des documents administratifs.

Il définit les compétences à acquérir durant la séquence en structure pénitentiaire, les activités à réaliser à cet effet et le résultat constaté. Destiné à l'évaluation de l'élève, il est renseigné sous la responsabilité du formateur. Il est visé par la hiérarchie du service d'accueil et accessoirement par le chef d'unité du recrutement de la formation et des qualifications de la direction régionale d'accueil.

Article 16


Les stages pratiques en structure pénitentiaire peuvent être sanctionnés par une notation prise en compte pour le classement final.


TITRE V

ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION INITIALE


Article 17


Pendant la scolarité, les élèves surveillants pénitentiaires sont soumis à des contrôles de connaissances dont les modalités sont précisées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire conformément aux instructions du directeur de l'administration pénitentiaire, qui valide les propositions du directeur de l'école.

Article 18


Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire veille au bon déroulement des contrôles institutionnels et en assure le suivi selon les instructions du directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 19


La nomination en qualité de stagiaire est subordonnée à l'aptitude professionnelle des élèves appréciée par :

- les notes obtenues lors des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

- les notes obtenues lors des stages en structure pénitentiaire ou partenaire.

Article 20


Pour la détermination de la notation, les trois principaux critères de l'évaluation portent sur :

- les connaissances ;

- la pratique, les techniques et gestes professionnels ;

- le comportement.

La nature des épreuves, les appréciations permettant de déterminer la notation ainsi que les coefficients attribués sont précisés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validés par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 21


Il est constitué une commission de suivi des élèves. La commission de suivi des élèves est composée du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux ou de son représentant et du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou de son représentant.

Elle se réunit, en tant que de besoin, pour étudier le cas des élèves éprouvant des difficultés.


TITRE VI

APTITUDE PROFESSIONNELLE


Article 22


L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury, composé comme suit :

- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

- un représentant de la sous-direction en charge des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ;

- le directeur des enseignements de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

- trois représentants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, membres du corps des directeurs des services pénitentiaires, du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application ayant au moins le grade de premier surveillant.

Ils sont désignés pour chaque promotion d'élève surveillant par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.

Article 23


Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire.

Le jury d'aptitude établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves qui, remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 20, sont aptes à être nommés stagiaires ;

- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 20 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler une seule fois tout ou partie de la scolarité ;

- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 20 pour lesquels le jury ne propose pas le redoublement.

La décision du jury est soumise à la commission administrative paritaire compétente.

Article 24


L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 22 et 23 du présent arrêté peut demander, après en avoir reçu notification, à être entendu, accompagné de la personne de son choix, par la commission de suivi des élèves définie à l'article 21. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire informe le directeur de l'administration pénitentiaire de toute contestation.

Cette commission délibère, après avoir entendu l'élève, dans un délai de quinze jours maximum après réception du recours. Ce délai peut être augmenté de la durée des vacances scolaires sans pouvoir excéder quarante-cinq jours au maximum.

L'élève est informé du report éventuel de la délibération.

L'avis résultant de la délibération de la commission de suivi est transmis au directeur de l'administration pénitentiaire et porté à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente.

Article 25


Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.

Article 26


Tout élève admis à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 27


Le chef de service investi du pouvoir de notation du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire lui attribue une note de 0 à 20 au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage dans la perspective d'une titularisation éventuelle.

Article 28


L'attribution d'une note inférieure à la moyenne indique que le stage est jugé insatisfaisant sur la période évaluée.

Le chef de service notateur peut jusqu'au terme du stage et jusqu'à la tenue de la commission administrative paritaire de titularisation fournir un rapport circonstancié permettant d'infirmer ou de confirmer l'évaluation du stagiaire.

Article 29


Le directeur régional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire, au vu des appréciations des chefs de services ayant accueilli le stagiaire, propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination soit sa titularisation, soit une prolongation de stage dans la limite d'un an, soit un licenciement, soit, pour les stagiaires ayant déjà la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 30


Le directeur de l'administration pénitentiaire se prononce après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 31


En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation permettant d'infirmer ou de confirmer son insuffisance professionnelle.

Dans tous les cas, il appartient au directeur régional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du stagiaire de rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit un licenciement, soit, pour les stagiaires ayant déjà la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 32


L'arrêté du 21 décembre 1992 portant organisation de la scolarité des élèves surveillants des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 33


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle